Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-985 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C O N V E N T I O N
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Désireux de promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale entre la République française et la République fédérative du Brésil,
ont résolu de conclure la présente Convention :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
1. Les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, la coopération judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
2. Chacun des Etats peut, dans le cadre de la présente Convention, demander à l'autre des informations sur sa législation et sa jurisprudence.
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables à la fois par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis ;
b) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
c) Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
d) S'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons.
Chapitre II
Recherche de preuves
Article 3
1. L'Etat requis fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2. Si l'Etat requérant désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas.
3. L'Etat requis ne donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est punissable aux termes de sa législation et si cette dernière permet de telles mesures dans les mêmes circonstances.
4. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Article 4
Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.
Article 5
1. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.
3. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets seront rendus le plus tôt possible au terme des procédures judiciaires à l'Etat requis sans frais pour cet Etat.
Chapitre III
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires ;
comparution de témoins, experts et personnes poursuivies
Article 6
1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés par l'Etat requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Elle s'effectuera conformément à la législation de l'Etat requis.
2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Si la remise n'a pas été possible, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.
3. Les citations à comparaître devront être envoyées à l'Etat requis au moins trois mois avant la date fixée pour la comparution.
Article 7
Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par la Partie requérante ne pourra être sousmis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 8
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant, seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où l'audition doit avoir lieu.
Article 9
1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis en informera le témoin ou l'expert. L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article , la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, l'Etat requis pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par l'Etat requérant.
Article 10
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera transférée temporairement sur le territoire de cet Etat, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans le mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
2. Le transfèrement pourra être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis ;
c) Si son tranfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement.
3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.
Article 11
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cessera lorque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité effective de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné librement après l'avoir quitté.
Chapitre IV
Casier judiciaire
Article 12
1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tout renseignement relatif à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.
2. Ces demandes pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de l'Etat requis et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service.
Chapitre V
Procédure
Article 13
1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes :
a) L'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne en cause ou, s'il y a lieu, le plus grand nombre possible de renseignements permettant son identification et sa localisation.
2. Les demandes d'entraide prévues à l'article 3 mentionneront en outre les faits reprochés, contiendront un bref exposé de ceux-ci et préciseront, le cas échéant, les questions qui pourraient être posées dans le cadre d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation.
Article 14
Les demandes d'entraide seront adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie. La transmission par la voie diplomatique est également admise.
Article 15
1. Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant sont rédigées dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la traduction effectuée dans la langue de l'Etat requis par un traducteur agréé.
2. Les demandes de renseignements concernant la législation et la jurisprudence de l'un des Etats sont effectuées dans la langue de l'Etat requis.
Article 16
Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 17
L'Etat requis informera promptement l'Etat requérant de tout refus total ou partiel d'entraide et en précisera le motif.
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'exécution des demandes d'entraide, y compris les demandes relatives à la recherche de preuves, ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de l'Etat requis et par le transfèrement, en application de l'article 10, de personnes détenues.
Chapitre VI
Dénonciation aux fins de poursuites
Article 19
1. Toute dénonciation adressée par l'un des deux Etats en vue de saisir les autorités judiciaires de l'autre Etat chargées de la poursuite fera l'objet de communications par les voies prévues à l'article 14.
2. L'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, s'appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er du présent article .
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 20
1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 3 avril 2000.